Argumentation juridique en faveur de la plainte contre BNP-Sassou-gokana

BMA: Observations au doyen des juges d’instruction

Observations au doyen des juges d’instruction, Monsieur Roger le LOIRE, sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la Plate-forme Congolaise Contre la Corruption et l’impunité dans l’affaire BNP PARIBAS, Christel Sassou Nguesso et Denis GOKANA.

Monsieur le doyen,

Je fais suite à votre lettre par laquelle vous me demandiez de répondre aux observations de Monsieur le Procureur de la République m’invitant à démontrer le préjudice personnel et direct dont est victime la plate-forme congolaise contre la corruption et l’impunité, dirigée par Monsieur Toungamani Benjamin.

De prime abord, précisons que la notion de préjudice personnel et direct posée par l’article 2 alinéa 1 du Code de procédure pénale, connait une évolution jurisprudentielle dont l’intérêt nous incline à évoquer son contenu dans l’état actuel de cette jurisprudence, pour démontrer aisément le préjudice personnel et direct dont souffre la plate-forme congolaise contre la corruption et l’impunité du fait de l’infraction qu’elle reproche à la BNP PARIBAS, à Christel SASSOU NGUESSO, et à DENIS GOKANA.

En effet, c’est d’abord au regard d’une mission légale d’intérêt général que la chambre criminelle décidait qu’une infraction a causé un préjudice direct et personnel à une association.

Ainsi, avant l’habilitation intervenue par la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse, la constitution de partie civile d’une fédération départementale de chasse a été jugée recevable aux motifs que:

« Les fédérations départementales de chasseurs, qui ont légalement pour mission la répression du braconnage, la constitution et l’aménagement des réserves de chasse, la protection et la reproduction du gibier, sont recevables à se constituer partie civile en réparation du préjudice direct et personnel découlant des contraventions aux prescriptions d’un plan de chasse. » ( Cass Crim 6 mai 1998 n° de pourvoi 97-83 100)

Un nouveau pas est franchi avec les arrêts se contentant d’évoquer « la mission » de l’association agissante.

C’est le cas lorsque avant l’entrée en vigueur de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme lui reconnaissant le droit d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions prévues par le code de la santé publique en matière de la lutte contre le tabagisme, le comité national de lutte contre le tabagisme avait pu agir sur seul fondement de l’article 2 alinéa 1er du code de procédure pénale, eu égard à:

« L’existence d’un préjudice direct et personnel subi (…) en raison de la spécificité du but et de l’objet de sa mission. » (Cass Crim 7 février 1984 N° 82-90338, Cass Crim 29 avril 1986, N° 84-93719)

L’arrêt récent de la chambre Criminelle de la cour de cassation en date du 9 novembre 2010, confirme la tendance jurisprudentielle d’après laquelle, la constitution de partie civile d’une association est recevable dès lors que l’infraction poursuivie serait de nature à causer à cette association un préjudice personnel et direct en raison de la spécificité du but et de l’objet de sa mission.

Cet arrêt précise:

« La perpétration portant atteinte à la cause défendue par une association, cause à celle-ci un dommage moral direct et personnel. Direct puisqu’il est issu de l’atteinte porté à la cause défendue par l’association, et personnel puisqu’il porte atteinte à la raison d’être de l’association. »

Or, la plate-forme congolaise de lutte contre la corruption et l’impunité a pour mission:

« De dénoncer la corruption et l’impunité généralisée au Congo et en Afrique.
A cet effet, l’association PCCI saisira toutes les juridictions compétentes, qu’elles soient nationales, régionales, ou internationales, aux fins que soit identifier et poursuivis les auteurs de la corruption et d’autre part de solliciter une réparation complète et équitable de l’ensemble des préjudices subis du fait de différents acteurs institutionnels et privés.
D’informer et de mobiliser l’opinion internationale des atteintes aux droits fondamentaux subis par les populations congolaises.
De contribuer à la mise en place des conditions de la bonne gouvernance telles que définies par la conférence nationale souveraine de 1991 au Congo.
D’œœuvrer pour la mise en place d’un mouvement citoyen international. »

Il apparaît clairement que la spécificité de la PCCI est de lutter contre les actes constitutifs de corruption qui échapperaient à toute répression dans des pays où ils ont étés commis en partie ou en totalité, précisément à cause de cette même corruption.
La PCCI poursuit donc l’identification et la poursuite pénale des acteurs de faits de corruption qui bien souvent sont impunis dans des pays où la justice n’est pas indépendante.

Aussi, la plate-forme Congolaise Contre la Corruption et l’impunité a porté plainte avec constitution de partie civile contre la BNP PARIBAS, Christel SASSOU NGUESSO, et Denis GOKANA pour blanchiment en bande organisée des détournements des revenus issus de l’exploitation pétrolière au Congo Brazzaville, infraction relevant du phénomène de la corruption.

Du phénomène de la corruption, car la commission de cette infraction implique des faits constitutifs de corruption parce que contrevenant à la bonne gouvernance et aux règles éthiques.
Ainsi, à la supposée établie, l’infraction poursuivie, en l’occurrence le blanchiment d’argent en bande organisée, elle-même favorisée par des pratiques de corruption, serait de nature à causer à la plate-forme congolaise de lutte contre la Corruption et l’impunité un préjudice personnel et direct en raison du but et de l’objet de sa mission, à savoir la lutte contre la corruption et l’impunité.
Préjudice direct parce que cette infraction, à la supposée établie, porte directement atteinte à la cause défendue par la PCCI: Lutte contre la corruption et l’impunité (les auteurs n’étant pas encore entendus par la justice).
Préjudice personnel parce que cette infraction, à la supposée établie, porte atteinte à la raison d’être même de la PCCI: Lutte contre la corruption et l’impunité.

Aussi, pour qu’une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d’instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s’appuie permettent au juge d’admettre comme possible l’existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale.

En somme:

L’association dirigée par Benjamin Toungamani a pour mission spécifique de lutter contre la corruption et l’impunité.
L’infraction de blanchiment d’argent en bande organisée à la supposer établie exige pour sa commission, des faits de corruption. Les auteurs de ces faits de corruption, étant encore impunis à ce jour, il est constant que l’infraction poursuivie porte atteinte à la mission de cette association.
L’infraction de blanchiment d’argent en bande organisée à la supposée établie porte donc un préjudice direct et personnel à cette association, et ce d’autant plus que deux des personnes poursuivies sont de nationalité congolaise, et l’argent détourné objet du blanchiment est issu des revenus pétroliers du Congo.

Fort de ces observations, je ne peux qu’être confiant et serein quant à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de la plate-forme congolaise de lutte contre la corruption et l’impunité, laquelle plainte a été initialement déposée par le Cercle LA RUPTURE.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Doyen des juges d’instruction, l’expression de ma sincère

considération.

Maitre Brice nzamba

2 Commentaires »

  1. 1
    Kilolo dit :

    Vous semblez oublier que les préjudices ont des extranéïtés. Il ne s’agit pas seulement du tord causé à une association de défense contre la corruption. Tout individu se doit de lutter contre la corruption. Les personnes assujetties au droit des pays destinataires des fonds doivent respecter les lois et conventions internationales contre la corruption et le recel, le blanchiment d’argent, ainsi que les états signataires des dites conventions, et que dire des employés de banque ?

  2. 2
    Coco dit :

    Mais… c’est une blaque ? Vous n’avez pas trouvé d’autres références ?


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