L’arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2010 sur l’affaire « des biens mal acquis » : une réponse conforme à l’évolution du droit positif français et à l’éthique du droit
Roger MVOULA MAYAMBA
Juriste
Par un arrêt du 9 novembre 2010 rendu dans la très médiatique affaire « des biens mal acquis» la Chambre criminelle de la Cour de cassation a annulé sans renvoi l’arrêt de la Cour d’appel du 29 octobre 2009 qui avait annulé la décision de la Juge Françoise DESSET, doyenne des juges d’instruction du pôle financier du Tribunal de Grande Instance de Paris. Par une ordonnance du 05 mai 2009 celle-ci avait jugé du bien fondé de la recevabilité de la constitution de partie civile de l’association Transparence International France qui avait introduit une plainte à l’encontre de trois chefs d’États africains, SASSOU NGUESSO du Congo-Brazzaville, Omar BONGO du Gabon et Téodoro OBIANG de la Guinée Equatoriale, et leurs proches, pour recel de détournements de fonds publics.
Sur fond de mobilisation partisane, les tenants du régime dont trois ministres juristes ont rivalisé dans de violentes imprécations pour vilipender la décision de la Cour de cassation et la France. Et, aussi bien par simplifications politiciennes que par raccourcis idéologiques, ils y ont vu des relents néocolonialistes et une forme de racisme contre les africains et leurs dirigeants. Même Madame Jocelyne LISSOUBA, visiblement à la remorque, y a apporté sa touche.
Et pourtant, à l’appui des faits incriminés mis en lumière par une enquête préliminaire de police il ressort que ledit arrêt est une réponse à l’évolution du droit positif français et à l’éthique du droit. Simplement il s’agit du bon sens. Et si le juridique l’a emporté sur le politique?
Tel est le questionnement autour duquel devait s’articuler l’analyse en prenant appui sur les évolutions du droit positif français dont les ressorts (principes et fondements) sont doublement bousculés. D’abord, le droit français est pénétré par un droit international public en pleine transformation, lui-même chamboulé par l’émergence des organisations internationales à vocation juridictionnelle qui édictent un droit contraignant assorti d’une une jurisprudence obligatoire qui s’impose aux Etats. A l’instar de l’organe de règlement des différends de l’OMC ou du Tribunal international du droit de la mer.
Ensuite, le droit français est perturbé par le droit européen, et d’ailleurs l’actualité récente nous renseigne qu’un arrêt rendu le 23 novembre 2010 par la Cour européenne des droits de l’homme énonce clairement que les procureurs français, donc les membres du ministère public « du fait de leur statut (…) ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif… ». Le droit européen a amorcé ainsi le processus de démolition du parquet français, dernier verrou de la Françafrique en ce qu’il freine continûment les procédures judiciaires visant les dictatures africaines. L’affaire des « Disparus du Beach de Brazzaville » et l’affaire « Falcone ou du trafic d’armes en Angola » en sont les illustrations les plus abouties. Vu sous cet angle, le droit européen devient un allié efficace des peuples africains et français, tous cocufiés par les pratiques de la Françafrique.
On le voit, la pénétration d’un droit international public en cours de juridictionnalisation dans le droit interne français s’articule autour du renforcement de la défense des libertés et des droits (droits économiques et sociaux) des citoyens et des peuples. Avec, à l’arrière plan, un renforcement des pouvoirs des organisations non gouvernementales, donc des sociétés civiles, dont la qualité à agir en justice est désormais reconnue par plusieurs Conventions et Traités internationaux.
Dans cette affaire « des biens mal acquis » l’évolution du droit positif français a guidé le raisonnement de la Juge Françoise Desset, lequel a été validé par la Cour de cassation, juge de droit et non de fond, dans l’arrêt du 9 novembre 2010.
L’interprétation de l’article 2 du Code de procédure pénale par la Cour de cassation est instructive en ce sens. Cet article dispose que « l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction ».
On le voit, l’interprétation stricte de cet article n’autorisait pas à prédire les chances de succès du pourvoi des parties civiles contre l’arrêt de la Cour d’appel du 29 octobre 2009 qui avait annulé la décision du Juge d’instruction déclarant Transparence International France recevable en sa constitution de partie civile.
D’abord, récusant l’interprétation stricte de l’article 2 du Code de procédure pénale, la Cour d’appel remet en cause l’objet de TI France en alléguant que cette association :
« (…) qui est au regard du droit français, une personne morale distincte de Transparency International, n’a fourni aucun élément sur le nombre de ses adhérents, l’origine de ses ressources (…)».
Elle en déduit que TI France n’a pas justifié d’un préjudice personnel et direct car « le seul préjudice dont peut se prévaloir l’association T. I France en raison de la commission des infractions visées dans la présente instance, contre lesquelles elle entend lutter, n’est pas un préjudice personnel distinct du trouble causé aux intérêts généraux de la société dont la réparation est assurée par l’exercice de l’action publique par le ministère public » ;
Forte de cette analyse, la Cour d’appel soutient que :
« … si le but de l’association T. I. France est parfaitement légitime, l’association T. I. France n’est pas, dans ces conditions, recevable en sa constitution de partie civile qui vise la défense des intérêts généraux dont le ministère public à la charge » ;
La Cour de cassation réfute cette interprétation de l’article 2 du Code de procédure pénale. Elle affirme que :
« Alors que la recevabilité de la constitution de partie civile d’une association ne s’apprécie que par rapport à l’objet de cette seule association ; (…); qu’en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de l’association Transparence Internationale France parce qu’aucun élément ne permet d’apprécier ses éventuels droits et obligations (…) la chambre d’instruction s’est prononcée sur un motif inopérant ».
En conséquence, la Cour procède implicitement à une lecture combinée de l’article 2 du Code de procédure pénale avec la Convention des Nations Unies contre la corruption ou « Convention de Merida », ratifiée par la France. Cette démarche lui permet de s’affranchir d’une interprétation stricte de l’article 2 du Code de procédure pénale. Confortée par ce raisonnement à la faveur du droit international public, la Haute juridiction française conclut en prenant appui sur le point 6 du dispositif de son arrêt, celui à partir duquel elle casse et annule sans renvoi l’arrêt de la Cour d’Appel. Elle conclut en ces termes : « Alors que la lutte et la prévention contre la corruption, pris dans l’acceptation de la Convention des Nations Unies contre la corruption ratifiée par la France, constituent un but spécifique qui incombe, non seulement aux Etats, mais implique le soutien et la participation des organisations non gouvernementales, lesquels doivent se traduire en droit interne par la possibilité pour les associations légalement constituées ayant un tel objet se constituer parties civiles pour les infractions énumérées par cette Convention ; qu’en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de l’association Transparence International France, la chambre de l’instruction a méconnu ces dispositions ».
De ce qui suit, la décision du 09 novembre 2010 n’est pas étonnante, elle obéit à l’évolution du droit français et s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation en vertu de laquelle « une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs, dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social ». Elle a retenu cette conclusion dans un arrêt du 26 septembre 2007 lorsqu’elle a soutenu que le préjudice « personnel » de l’association résulte directement de l’atteinte aux intérêts collectifs qui répondent à son objet social. Et que « l’association a toujours un intérêt moral à défendre les intérêts collectifs d’autrui visés dans ses statuts ». Il s’agit d’une jurisprudence qui s’est dessinée depuis 40 ans, car dans un arrêt du 14 janvier 1971 la Cour de cassation avait déjà interprété de façon large « la notion de préjudice personnel de l’association », et que la référence à cette jurisprudence n’était pas souhaitée par le parquet, donc l’exécutif français.
En d’autres mots, suivant le raisonnement de la Cour, l’intérêt collectif de l’association se confond avec l’intérêt général de la société toute entière.
En cela, la Convention de Merida contre la contre la corruption ratifiée par la France est venue au secours de la décision de la Cour de cassation. Puisque cette Convention reconnait un intérêt à agir aussi bien aux Etats qu’aux organisations non gouvernementales, en l’espèce des associations dotées de la personnalité juridique, dans les procédures contre la corruption. Au nom de la défense des citoyens et des peuples dont les droits économiques et sociaux sont en péril.
La décision du 09 novembre 2010 est d’autant fondée en droit que la Cour de cassation, Juge du droit et non de fond, a fait implicitement prévaloir la primauté de la Convention de Mérida sur l’article 2 du Code de Procédure pénale. En effet, conformément à l’article 55 de la Constitution française de 1958 le droit international conventionnel est au dessus du droit interne français.
En ratifiant la Convention de Merida contre la corruption la France et le Congo-Brazzaville ne pouvaient ignorer qu’ils faisaient le deuil de leur souveraineté. Ils doivent donc l’appliquer conformément à la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur l’interprétation des Traités et dont l’article 31 prévoit que : « Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ».
On ne peut donc affirmer que la décision de la Cour de cassation a été rendue en violation de la Charte des Nations Unies dont l’article 2 pose le principe de l’égalité souveraine des Etats, puisque la Convention de Mérida qui s’appelle « la Convention des Nations-Unies contre la corruption » a été négociée et signée le 23 décembre 2003 par 114 pays sous la férule de l’ONU.
On est donc très éloigné d’une prétendue atteinte à la souveraineté du Congo-Brazzaville comme le prétendent certains juristes s’égosillant dans des thèses à prétention scientifique du côté de la rive droite du fleuve Congo.
La décision de la Cour de cassation est aussi conforme à l’éthique du droit, puisque la Juge Françoise Desset, dont l’ordonnance a jugé du bien fondé de la recevabilité de la plainte des parties civiles, avait fondé son raisonnement mais aussi sa conviction sur une enquête diligentée par le procureur de la République de Paris le 18 mai 2007. En effet, une enquête préliminaire de la PIAC (Plateforme d’identification des avoirs criminels) et des policiers de l’OCRGDF (Office central de répression de la grande délinquance financière), enquêtant sur les biens immobiliers des familles Sassou, Bongo et Obiang a mis en lumière des modes de financement suspect du patrimoine. Au point que l’instruction en cours risque de révéler la complicité des banques, on ne serait pas éloigné du recel. D’autant que la pratique notariale en droit immobilier français exige de l’acheteur de préciser l’origine des fonds affectés à l’achat d’un bien immobilier.
Cette enquête de police avait révélé l’ampleur des biens immobiliers et mobiliers accumulés par les familles présidentielles gabonaise, congolaise et équato-guinéenne. A juste titre, se fondant sur cette enquête préliminaire de police pour juger du bien fondé de la recevabilité de la plainte de l’association, la Juge Françoise Desset a écrit que les actions menées par Transparence International France « pour la restitution des « biens » dits « mal acquis » (…) sont en parfaite correspondance avec les faits dénoncés concernant l’existence en France de biens pouvant provenir de détournements de fonds publics ». Cette conviction du Juge met en exergue l’éthique du droit ou encore ce que Jurgen HABERMAS désigne par « les ressorts anthropologiques du droit ». En d’autres mots, la misère des peuples gabonais, congolais et équato-guinéenne tranche avec les biens immobiliers accumulés de façon anachronique par les très dépensiers membres des familles présidentielles de ces trois pays.
La décision du 09 novembre 2010 est salvatrice pour les peuples spoliés d’Afrique car elle ne vise pas seulement les chefs d’Etats et leur entourage mais aussi tous ceux qui s’offriraient des biens immobiliers en France sans justifier la provenance des fonds affectés à leur acquisition.
Affirmer que la décision de la Cour de Cassation relève du racisme et du néocolonialisme c’est faire œuvre de négation de la science du droit, c’est comme si l’on tentait de convaincre les esquimaux d’acheter des congélateurs. Les histoires du Congo-Brazzaville ne font plus rire.
Roger MVOULA MAYAMBA
Juriste
Extraits de la “DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN DE 1789″
“Article premier
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Article II
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
Article III
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Article IV
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société, la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Article V
La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Article VI
La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article X
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.
Article XI
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi.
Article XV
La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Article XVI
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.”
Autres extraits du “PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946″
“La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple.
Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et à la défense de la paix.
La France forme avec les peuples d’outre-mer une Union fondée sur l’égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion.
L’Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.
Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s’administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire, elle garantit à tous l’égal accès aux fonctions publiques et l’exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.”
Qui dit mieux ?