N° J 09-88.272 F-D
N° 6092
SH
9 NOVEMBRE 2010
M.LOUVEL président,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu larrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
Lassociation Transparence International France, partie civile
Contre larrêt de la chambre de linstruction de la cour dappel de PARIS, 2° section, en date du 29 octobre, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile des chefs de détournement de fonds publics, blanchiment, abus de biens sociaux, complicité de ces infractions, abus de confiance et recel ;
LA COUR, statuant après débats en laudience publique du 26 octobre 2010 où étaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à larticle 567-1-1 du code de procédure pénale : M. LOUVEL président, M. STRAEHLI conseiller rapporteur, M. BLONDET conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. LUCAZEAU ;
Greffier de chambre : Mme KRAWIEC ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat à la cour et les conclusions de M. lavocat général LUCAZEAU, lavocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de larticle 6 de la Convention européenne des droits de lhomme, du préambule et de larticle 35 de la Convention des Nations Unies contre la corruption du 11 décembre 2003, des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
“en ce que larrêt attaqué a déclaré lassociation Transparence International France irrecevable en sa constitution de partie civile ;
“aux motifs quaux termes de larticle 2 du code de procédure pénale : « laction civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par linfraction » ;
quune association, qui nest pas reconnue dutilité publique et qui nest pas spécialement habilitée par le législateur, peut être admise à se constituer partie civile si elle justifie dun préjudice personnel et direct en rapport avec les infractions dénoncées ;
que, sur le préjudice allégué, lassociation Transparence international France, qui est au regard du droit français, une personne morale distincte de Transparence International France, na fourni aucun élément sur le nombre de ses adhérents, lorigine de ses ressources et limportance de ses dépenses par rapport aux actions dont elle se prévaut et sur les liens qui lunissent à Transparency International Berlin alors que ses statuts contiennent un seul article qui prévoit en cas de dissolution que les biens de lassociation sont dévolus à Transparcy International ;
quen cet état, aucun élément ne permet dapprécier ses éventuels droits et obligations vis-à-vis des quatre-vingt-dix autres associations nationales accréditées et du secrétariat international et la part quelle est susceptible de prendre dans les actions qui sont conduites à létranger pas dautres associations ;
que, parmi les actions en lien avec la lutte contre la corruption qui sont évoquées principalement par des communiqués de presse, seule la diffusion dun bulletin dinformation et lorganisation dun colloque en 2007, peuvent être attribuées à la partie civile contestée ;
quil convient de constater que le bulletin doctobre 2007, dont les modalités de diffusion ne sont pas expliquées, relate essentiellement les actions conduites par dautres associations que Transparence International France et apporte une information dans le cadre du fonctionnement normal et ordinaire de toute association qui édite un bulletin ou une lettre dinformation ;
que, sagissant du colloque organisé en 2007, aucun élément concret na été donné sur le nombre de participants, les dépenses engagées et leur financement, que le document versé aux débats est le résumé de diverses interventions sur le thème des droits des victimes de la corruption, avec un état de droit français et des actions entreprises par dautres associations en particulier SHERPA déjà citée et ne permet pas de savoir si ce colloque a débouché sur des actions concrètes avec la participation de lassociation Transparence International France pour « combattre et prévenir la corruption » ;
que, en conséquence, la décision déférée ne peut pas être approuvée sur ce point dans la mesure où la preuve nest pas rapportée que dans son combat contre la corruption, lassociation Transparence International France engagerait toutes ses ressources et subirait un préjudice personnel, économique, directement causé par les infractions quelle dénonce ;
que labsence délément justificatif ne permet pas de retenir comme possible lexistence du préjudice matériel allégué ;
que le seul préjudice dont peut se prévaloir lassociation Transparence International France en raison de la commission des infractions visées dans la présente instance, contre lesquelles elle entend lutter, nest pas un préjudice personnel distinct du trouble causé aux intérêts généraux de la société dont la réparation est assurée par lexercice de laction publique par le ministère public ;
que la recevabilité de la constitution de partie civile de lassociation Transparence International France doit également être analysée par rapport à la spécificité du but et de lobjet de la mission de cette association ;
quil convient de souligner que par le seul effet de la volonté contractuelle des fondateurs de lassociation Transparence International France, celle-ci a pour objet la prévention et la lutte contre la corruption, prise dans une définition très large qui englobe toutes les atteintes à la probité, en France et à létranger, dans toutes les sphères de lactivité humaine, à savoir notamment dans la vie politique, publique, économique, sociale, sportive, ainsi que dans les multiples relations qui peuvent exister entre les personnes physiques ou morales de droit privé et de droit public ;
que lassociation Transparence International France entend donc exercer laction publique dans ce large domaine de compétence et être autoriser à se substituer aux Etats concernés et au pouvoir légal de défendre lintérêt général de la société qui a été donné en France au ministère public ;
que la notion dadhérence qui a été dégagée par la chambre criminelle nst pas compatible avec la conception soutenue par la partie civile contestée et par les avis des juristes éminents sur lesquels elle fonde des prétentions ;
quen effet, en cas « dadhérence », la recevabilité de laction découle de la spécificité du but et de lobjet de sa mission, ce qui suppose une proximité et une adéquation créant un lien fort et spécifique entre lassociation et une catégorie de comportements illégaux qui portent atteinte au but et à laction de lassociation ;
que cest en ce sens que doivent être comprises les décisions de la chambre criminelle qui acceptent par exemple la constitution de partie civile dune association de protection de lenvironnement dans un secteur géographique limité ou dune association de lutte contre le tabagisme pour une infraction spécifique et en lien direct avec son domaine dintervention ;
que linterprétation donnée par la partie civile contestée aurait pour effet de rendre sans objet lédifice législatif et réglementaire français dagrément auquel sont assujetties les associations ;
que, en conséquence, si le ministère public na pas le monopole de lexercice de laction publique et si le but de lassociation Transparence International France est parfaitement légitime, lassociation Transparence International France nest pas, dans ces conditions, recevable en sa constitution de partie civile qui vise la défense des intérêts généraux dont le ministère public à la charge ;
quil importe peu que lassociation Transparence International France ait cru pouvoir se livrer à des anticipations sur la décision définitive à intervenir ;
que la cour statue au vu des seules considérations de fait et de droit concernant la partie civile contestée qui ne se trouve pas dans les mêmes conditions que les parties civiles qui ont été déclarées recevables par dautres juridictions ;
que le grief tiré dune prétendue discrimination nest pas fondé ;
quenfin, la position de la cour nest pas contraire aux engagements internationaux de la France dans la mesure où les conventions internationales qui sont citées par la partie civile contestée et en particulier la Convention des Nations Unies contre la corruption ou le Convention de lUnion Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, font confiance aux Etats signataires pour engager les actions de prévention et de lutte contre la corruption et pour prendre les mesures appropriées et éventuellement concertées qui ne se limitent pas à des actions judiciaires ;
“1°) alors quune association non habilitée, dont lobjet statutaire est la protection dintérêts collectifs, est recevable à se constituer partie civile lorsquelle subit un préjudice personnel directement causé par linfraction en application des dispositions de larticle 2 du code de procédure pénale ;
que la chambre de linstruction de la cour dappel a constaté que lassociation qui avait « pour objet la prévention et la lutte contre la corruption, englobant toutes les atteintes à la probité, en France et à létranger, dans toutes les sphères de lactivité humaine, à savoir notamment dans la vie politique, publique, économique, sociale, sportive, ainsi que dans les multiples relations qui peuvent exister entre les personnes physiques ou morales de droit privé et de droit public », entendait défendre des intérêts collectifs et quelle se substituait au pouvoir légal de défendre lintérêt général de la société donné au ministère public ;
quen déclarant irrecevable la constitution de partie civile de lassociation Transparence International France parce quelle défend des intérêts collectifs, la chambre de linstruction a privé sa décision de base légale ;
“2°) alors quaucun texte ne subordonne la recevabilité de laction dune association à lobtention dune habilitation législative expresse ;
que cette dernière permet seulement aux associations qui en bénéficient de ne pas avoir à prouver lexistence dun préjudice pour être recevable à agir ;
que, pour quune association non habilitée soit recevable à se constituer partie civile, il faut et il suffit que linfraction poursuivie porte atteinte aux intérêts quelle défend ;
quen énonçant quadmettre la recevabilité de lassociation non habilitée de lutte contre la corruption « aurait pour effet de rendre sans objet lédifice législatif et réglementaire français dagrément auquel sont assujetties les associations », la chambre de linstruction a méconnu les dispositions susvisées ;
“3°) alors que la recevabilité de la constitution de partie civile dune association sapprécie par rapport à lobjet de lassociation et à linfraction dénoncée ;
que la cour dappel sest bornée à énoncer « quen cas dadhérence, la recevabilité de laction de lassociation découle de la spécificité du but et de lobjet de sa mission, ce qui suppose une proximité et une adéquation créant un lien fort et spécifique entre lassociation et une catégorie de comportements illégaux qui portent atteinte au but et à laction de lassociation » ;
quen se prononçant par ce motif général sans rechercher quels étaient les comportements illégaux dénoncés, ni en quoi ils pouvaient porter ou ne pas porter atteinte à lobjet de lassociation, la chambre de linstruction na pas justifié sa décision ;
“4°) alors que le recevabilité de la constitution de partie civile dune association ne sapprécie que par rapport à lobjet de cette seule association ; quil importe peu que dautres associations puissent ou non avoir des objectifs similaires ; quen déclarant irrecevable la constitution de partie civile de lassociation Transparence International France parce quaucun élément ne permet dapprécier ses éventuels droits et obligations vis-à-vis de quatre-vingt-dix autres associations, la chambre de linstruction sest prononcée par un motif inopérant
“5°) alors que la chambre de linstruction de la cour dappel a relevé que, parmi les actions en lien avec la lutte contre la corruption, la diffusion dun bulletin et lorganisation dun colloque étaient attribuées à la partie civile, ce dont il se déduit que lassociation menait des actions de lutte contre la corruption ; que la cour dappel en a cependant déduit que lassociation ne justifiait pas de son action de lutte contre la corruption et que labsence délément justificatif ne permettait pas de retenir comme possible lexistence dun préjudice ; quen se prononçant par ces motifs contradictoires, la chambre de linstruction na pas légalement justifié sa décision ;
“6°) alors que la lutte et la prévention contre la corruption, pris dans lacceptation de la Convention des Nations Unies contre la corruption ratifiée par la France, constituent un but spécifique qui incombe, non seulement aux Etats, mais implique le soutien et la participation des organisations non gouvernementales, lesquels doivent se traduire en droit interne par la possibilité pour les associations légalement constituées ayant un tel objet de se constituer parties civiles pour les infractions énumérées par cette Convention ; quen déclarant irrecevable la constitution de partie civile de lassociation Transparence International France, la chambre de linstruction a méconnu ces dispositions” ;
Vu larticle 2 ensemble les articles 3 et 85 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour quune constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction dinstruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle sappuie permettent au juge dadmettre comme possible lexistence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ;
Attendu quil résulte de larrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 2 décembre 2008, lassociation Transparence International France a porté plainte avec constitution de partie civile contres trois chefs dEtats étrangers et certaines personnes de leur entourage, pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, blanchiment, complicité de ces délits, abus de confiance et recel ; que la partie civile fait valoir que des biens provenant des infractions dénoncées, elles-mêmes relevant du phénomène de la corruption, sont détenus par les personnes en cause sur le territoire français ;
Que le juge dinstruction, après avoir relevé que lassociation Transparence Internationale France, régulièrement déclarée en préfecture en 1995, nest pas habilitée à exercer laction civile en application des articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale, a retenu que lobjet statutaire de lintéressée est de combattre et de prévenir la corruption au niveau national et international, dans les relations dEtat à Etat, dEtat à personnes physiques et morales, publiques ou privées et entre ces personnes et, à cette fin, de mener toutes actions ayant pour but didentifier tous les phénomènes du corruption, de les dénoncer et de les faire cesser ;
Que le magistrat instructeur en a déduit que les faits dénoncés, en ce quils concernent la présence en France de biens pouvant provenir de détournements de fonds publics, correspondant aux actions menées par cette association, qui , engageant toutes ses ressources dans cette activité, subit un préjudice personnel, économique, directement causé par les infractions en cause, lesquelles portent atteinte aux intérêts collectifs quelle défend et constituent le fondement même de son action ; quil a déclaré la constitution de partie civile recevable ;
Attendu que, pour infirmer cette décision, sur appel du ministère public, larrêt retient notamment que seules la diffusion dun bulletin dinformation et lorganisation dun colloque, en 2007, peuvent être attribuées à la partie civile contestée et que celle-ci ne justifie pas dun préjudice personnel, économique, directement causé par les infractions quelle dénonce ; que les juges ajoutent que lobjet de lassociation Transparence International France est la prévention et la lutte contre la corruption, prise dans une définition très large ; quils en déduisent que lassociation entend se substituer aux Etats dans lexercice de laction publique alors que la recevabilité de laction dune association suppose une proximité et une adéquation créant un lien fort et spécifique entre celle-ci et une catégorie de comportements illégaux qui portent atteinte au but et a lobjet de sa mission ;
Mais attendu quen prononçant ainsi, par des motifs pour partie inopérants tenant à la définition large de la corruption que la partie civile entend, selon ses statuts, prévenir et combattre, alors quà les supposer établis les délits poursuivis, spécialement le recel et le blanchiment en France de biens financés par des détournements de fonds publics, eux-mêmes favorisés par des pratiques de corruption mais distincts de cette infraction, seraient de nature à causer à lassociation Transparence International France un préjudice direct et personnel en raison de la spécificité du but et de lobjet de sa mission, la chambre de linstruction a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;
Doù il suit que la cassation est encourue ; quelle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure dappliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet larticle L. 411-3 du code de lorganisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, larrêt susvisé de la chambre de linstruction de la cour dappel de Paris, en date du 29 octobre 2009 ;
DECLARE RECCEVABLE en létat la constitution de partie civile de lassociation Transparence International France ;
ORDONNE le retour du dossier au juge dinstruction du tribunal de grande instance de Paris afin de poursuivre linformation ;
ORDONNE limpression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de linstruction de la cour dappel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de narrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille dix ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de la chambre
PS : Extrait de la CONSTITUTION du Congo Brazzaville
ARTICLE 38: Tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement administratif ou tout autre fait, qui a pour conséquence directe de priver la Nation de tout ou partie de ses propres moyens dexistence tirés de ses ressources ou de ses richesses naturelles, est considéré comme crime de pillage imprescriptible et puni par la loi.
ARTICLE 39: Les actes visés à larticle précédent ainsi que leur tentative, quelles quen soient les modalités, sils sont le fait dune autorité constituée, sont, selon les cas, punis comme crime de haute trahison ou comme acte de forfaiture.